Introduction de Monsieur Petit et Madame Petite en droit français
Certaines affaires véhiculent une satisfaction toute particulière, au point de donner une forte envie de partager son expérience. Cela a été le cas avec un dossier d'adoption internationale que nous avons clôturé tout récemment et dans lequel le juge français a admis la possibilité de décliner le nom de famille d'origine slave pour le féminiser à l'égard de l'adoptée.
Tout avocat français, spécialiste d'adoptions, se posera aussitôt la question sur les fondements qui ont permis un tel miracle judiciaire. Car en effet, selon l’article 370-4 du code civil français, d'ordre public, « les effets de l'adoption prononcée en France sont ceux de la loi française ». Or, la langue française ne connaît pas différence dans les noms de famille en fonction du sexe du porteur du nom.
Rien ne nous permettait donc a priori d'arriver à une telle solution. Et pourtant...
Le cas peut être résumé ainsi : un couple d'ukrainiens mariés est installé en France ; la décision du mari d'adopter la fille de sa femme vient après qu'il a obtenu la nationalité française ; la loi française est donc applicable à cette procédure d'adoption conformément à l'article 370-3 du code civil ; la procédure se déroule, d'ailleurs, devant les juridictions françaises.
Le souhait de la famille qui tient à préserver sa culture d'origine, est de donner à la fille le nom de l'adoptant en sa forme féminisée conformément aux règles de leur langue d'origine. Ainsi, à titre d’exemple, l'adoptant portant le nom de POPOV (ou OGINSKI, ...) le tribunal a été sollicité à ce que l’adoptée s’appelle POPOVA (ou OGINSKA) (noms modifiés).
C'est ce point qui a constitué, finalement, LA difficulté juridique du dossier et qui a trouvé, comme on l'a vu, une solution conforme aux demandes de l'adoptant.
Le procédé a été le suivant. Ne pouvant contourner les textes d'ordre public cités plus haut, nous avons développé une argumentation qui semblait pouvoir les concilier avec l'application des lois étrangères.
S’agissant « des effets de l’adoption » nous avons proposé de distinguer, d’une part, les conséquences directes, c’est-à-dire immédiates de l’adoption, dont le changement de nom, et, d’autre part, les conséquences ultérieures, c’est-à-dire celles qui concernent la façon dont le nom est utilisé.
Ainsi nous avons expliqué que, si le droit français s’applique bien aux conséquences immédiates, il n’en va pas de même pour les aspects juridiques qui relèvent de la loi personnelle de l’adoptée. En d’autres termes, la loi française qui couvre le premier périmètre des conséquences juridiques de l’adoption, ne pourrait pas aller au-delà et s’immiscer dans les sphères régies selon d’autres règles.
Lors de la plaidoirie en première instance, nous avions un moment cru toucher les cœurs juridiques du Parquet et des juges qui semblaient adhérer à notre argumentation ; mais finalement, la décision n'a pas été satisfaisante car la solution que nous proposions était, visiblement, trop audacieuse.
Cependant, le client persistait car il voulait garder des liens avec son pays d’origine où il est incongru pour une fille de porter un nom de famille masculin et vis-et-versa.
Nous avons donc interjeté appel partiel, sur le nom de l'adoptée uniquement. Le sens des développements en appel, légèrement rectifiés et aménagés, est resté le même. L'avis du Parquet reçu avant l'audience fût très encourageant, alors qu'à l'audience le juge avait l'air de se délecter de la matière inouïe...
Les pressentiments positifs ont été confirmés un mois après avec l'arrêt qui accordait à la fille adoptée le nom de l'adoptant en sa forme féminisée.
Pour nous donner raison, aux côtés des dispositions de la loi française, le fondement de l'arrêt citait l’article 8 de la CEDH et l’article 3-1 de la CIDE.
A noter que le cas rapporté, qui a concerné les ukrainiens d'origine et de culture slave, peut parfaitement s'adapter à des ressortissants d'autres pays : polonais, russes, tchèques, slovaques, grecs et même lituaniens ou lettons...
L'importance de l'arrêt est donc énorme dans la mesure ou les mouvements migratoires vont créer nécessairement plus en plus de situations parfaitement similaires, y compris sur le sol français.